A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
24. Les dépenses admises sont allouées pour les mois de l’année d’attribution pendant lesquels l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il est réputé inscrit au sens de l’article 27;
2°  il est aux études à temps plein;
3°  il interrompt ses études à temps plein pour une période qui n’excède pas 4 mois;
4°  il poursuit ses études autrement qu’à temps plein après avoir cessé d’être aux études à temps plein.
Toutefois, aucune dépense n’est allouée pour le premier d’une suite de mois pendant lesquels l’étudiant est aux études à temps plein s’il n’est aux études à temps plein qu’à compter du seizième jour de ce mois.
En outre, dans le cas visé au paragraphe 4 du premier alinéa, les dépenses admises ne sont allouées à l’étudiant que jusqu’à concurrence de 4 mois.
D. 344-2004, a. 24.